La CADA donne raison à la demande de l’association de défense du Restic (Brest) concernant les documents de l’enquête d’utilité publique
Jacques PERENNES, pour le collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic", avait saisi la CADA, commission d’accès aux documents administratifs, à la suite du refus oppose par le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane à sa demande de copie, des documents suivants relatifs au projet d’aménagement de la voie urbaine de liaison entre la RD 205 et la RD 112 au nord de Lambezellec a Brest :
1) la deliberation du 22 octobre 2010 approuvant Ie dossier de declaration d’utilite publique
2) le dossier d’utilité publique ainsi que les annexes.
La CADA (commission d’accès aux documents administratifs) vient de lui donner raison.
Il convient de noter dans l’avis que vous trouverez ici que même si les documents préparatoires ne sont pas communicables de droit la CADA estime que pour ce qui concerne l’environnement, il convient de se référer aux dispositions du code de l’environnement si elles sont plus favorables .
L’avis de la CADA
Monsieur Jacques PERENNES, pour le collectif "Pour la sauvegarde de la vallee du Restic", a saisi la commission d’acces aux documents administratifs, par courrier enregistre a son secrétariat le 28 décembre 2010, a la suite du refus oppose par le président de la communaute urbaine de Brest Metropole Océane a sa demande de copie, de préférence par courriel sous format PDF, des documents suivants relatifs au projet d’aménagement de la voie urbaine de liaison entre la RD 205 et la RD 112 au nord de Lambezellec a Brest :
1) la délibération du 22 octobre 2010 approuvant le dossier de déclaration d’utilité publique de ce projet ;
2) le dossier d’utilité publique ainsi que les annexes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane a fait savoir a la commission qu’il avait communiqué au demandeur Ie document vise au point 1 mais que les documents vises au point 2, rassemblés en vue d’être soumis à l’enquête publique, relevant des articles L.123-1 a L.123-16 du code de l’environnement, dont l’ouverture est demandée au préfet par la communauté urbaine, étaient encore des document préparatoires, et à ce titre non communicables.
La commission en prend note. Toutefois, elle estime que si, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit a communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu’au jour où cette decision intervient, il convient, lorsqu’une demande de communication porte sur des informations relatives à un projet susceptible de comporter des effets sur l’environnement, de se référer aux dispositions du code de I’environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur. Or, si Ie II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prevoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, des lors que ces documents sont eux-memes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, n020054612 et 16 mars 2006, n020060930).
La commission estime en outre que l’information du public, dans les conditions fixees au chapitre III du titre II du livre ler du code de l’environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l’environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l’exercice, par toute personne, du droit à l’information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre.
Eu égard à l’objet du projet auquel se rapportent les documents sollicites, et a celui de l’enquête publique prévue, qui a précisément pour finalité, conformément a I’article L.123-2 du code de l’environnement, d’évaluer les effets d’un tel projet sur l’environnement, la commission estime que certains des documents constituant le dossier préparé en vue de l’enquête publique sont susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement, et sont des lors, si tel est bien ce cas, communicables, a tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés a l’article L. 124-4 du code de l’environnement, qui excluent notamment de ce droit d’accès les documents en cours d’élaboration.
Elle declare donc la demande d’avis sans objet concernant le document vise au point 1 et émet, dans la mesure précisée ci-dessus, un avis favorable en ce qui concerne le point 2.
ci joint en PDF l’avis intégral de la CADA
L’adresse originale de cet article est http://www.brest-ouvert.net/article9297.html


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